EXPROPRIATION POUR CAUSE D’USAGE PUBLIC

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’USAGE PUBLIC

La loi, adoptée par la Chambre des députés le 3 juillet 2019, a été réexaminée à la demande du président de la Roumanie. Suite à l’examen, il a été décidé que les travaux déclarés d’intérêt national et traversant les localités, les routes départementales, urbaines et communales, assurent les liaisons avec les municipalités, les villes et les communes, étant nécessaires à la réalisation des objectifs de développement des infrastructures locales, les travaux relatifs à la production et à la distribution d’électricité et de chaleur visant à l’utilisation durable des ressources en eau, Le monopole naturel d’intérêt stratégique pour la réalisation d’installations hydroélectriques, représente des travaux d’intérêt public majeur.

Le résultat du vote a été de 178 pour, 111 contre, 4 abstentions et 1 non voté.

En ce qui concerne cette loi, nous mentionnons également un aspect d’actualité, puisque lors de la réunion du 2 mars 2020, la Haute Cour s’est réunie pour débattre de plusieurs plaintes concernant le détricotage d’une question de droit en matière civile, y compris celle liée à l’interprétation des dispositions des articles 22 et 34 de la loi n° 24. 255/2010 sur l’expropriation pour des raisons d’utilité publique, nécessaire pour atteindre des objectifs d’intérêt national, départemental et local, en liaison avec les dispositions des articles 21 à 27 de la loi n° N° 33/1994 sur l’expropriation pour des raisons d’intérêt général.

Par Décision n° 31/2020, HCCJ (DCD/C complet) admis la plainte déposée par la Cour d’appel de Craiova – Section civile I au dossier no. 847/95/2019.

Ainsi, dans l’interprétation et l’application des dispositions des articles 22 et 34 de la loi. Ordonnance du Président de l’ANRE n° 255/2010 sur l’expropriation pour des raisons d’utilité publique, nécessaire pour atteindre des objectifs d’intérêt national, départemental et local, republié, tel que modifié et complété, le formulaire préalable à la modification par la loi no. 233/2018 pour la modification et l’achèvement de la loi no. 255/2010 sur l’expropriation pour des raisons d’utilité publique, nécessaire pour atteindre des objectifs d’intérêt national, départemental et local, corroborée par les articles 21 à 27 de la loi n° 21-27. Règlement (CE) n° 33/1994 relatif à l’expropriation pour des raisons d’intérêt général, republié, la Haute Cour a établi que : "l’indemnisation établie dans la procédure prévue par la loi no. 255/2010, par une décision de justice définitive, n’est pas compatible avec l’octroi de dommages-intérêts par défaut sur la base des dispositions de l’article 1.535 du Code civil, pour non-paiement du montant respectif dans la période comprise entre la date de transfert du droit de propriété et la date à laquelle le jugement sur le recours sur le montant des dommages a été finalisé.

L’indemnisation établie par une décision de justice définitive, rendue dans la procédure prévue par la loi no. 255/2010, est compatible avec l’octroi de dommages-intérêts pour défaut sur la base des dispositions de l’article 1.535 du Code civil, s’ils sont réclamés pour la période postérieure à la date à laquelle la procédure judiciaire de résolution du recours prévue à l’article 22 par. (1) de la loi no. 255/2010".

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